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Arrêté concernant le couvre
feu dans le Village de Saint-Antoine
Le Conseil Municipal de
Saint-Antoine en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur les
municipalités dans la section 95 chapitre m-22 décrète ce qui suit:
1. Dans cet arrêté
a)
adulte:
signifie une personne qui a plus de seize (16) ans;
b)
parent:
signifie le père, la mère ou le gardien de l'enfant;
c)
enfant:
signifie garçon ou fille sous seize (16) ans;
d) place
publique: signifie la rue, la route,
un parc ou tous autres endroits dont le
publique peut avoir accès;
e) officier de la
paix: membre de la G.R.C., membre auxiliaire de la G.R.C. qui est en
fonction, un policier appointé par la municipalité.
2. Aucun enfant
ne pourra flâner dans la municipalité après 22 heures sans être accompagné d'un adulte.
3.
a) Si un officier de la paix trouve une personne qui n'est
possiblement pas âgée d'au
moins seize (16) ans, il
peut lui demandé des pièces d'identités pour confirmer son
âge selon
l'article 2.
b) Si cette personne est
trouvé coupable selon l'arrêté sans raison valable ou qu'il
refuse de
présenter ses pièces d'identité selon l'article 2, alors l'officier de la paix
peut:
-
ordonner l'enfant d'aller à la maison
-
si l'enfant refuse d'aller à la maison, l'officier de la paix apportera
l'enfant à un lieu
d'habitation
-
faire une entente avec l'enfant pour connaître ses besoins.
4. Les parents,
dont l'enfant est trouvé coupable de violation de l'arrêté sera responsable
de: payer une amende de vingt (20$) dollars pour la première
infraction et quarante (40$) pour les infractions suivantes.
5. Tout officier
de la paix peut avant ou après avoir entamé des poursuites contre quelqu'un
ayant enfreint l'une des dispositions de cet arrêté, accepter
de la personne qui a présentement commis une telle infraction le paiement d'une somme d'argent égale à
l'amende minimale pour la première infraction et une somme d'argent égale à l'amende
minimale pour le
deuxième et les autres infractions subséquentes pour la dite infraction et ce tel que prescrit dans cet arrêté.
6. La personne
qui accepte, le paiement en vertu de cet arrêté doit envoyer, au Village de
Saint-Antoine, la somme et un rapport tel que celui exigé
d'un juge qui prononce la condamnation en vertu de la loi sur les municipalités dans la section 95 chapitre m-22.
Lu en première lecture: 24
septembre 1997
Lu en deuxième lecture: 24
septembre 1997
Lu en troisième lecture et
adoption: 29 octobre 1997
Gilles Ouellette,
maire
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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