Village DE
OF
SAINT-ANTOINE
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ARRÊTÉ  NO  97-4

Arrêté concernant le couvre feu dans le Village de Saint-Antoine

Le Conseil Municipal de Saint-Antoine en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur les municipalités dans la section 95 chapitre m-22 décrète ce qui suit:

1.    Dans cet arrêté
        a)    adulte:                    signifie une personne qui a plus de seize (16) ans;
        b)    parent:                    signifie le père, la mère ou le gardien de l'enfant;
        c)    enfant:                    signifie garçon ou fille sous seize (16) ans;
        d)    place publique:        signifie la rue, la route, un parc ou tous autres endroits dont le
                                             publique peut avoir accès;
        e)    officier de la paix:    membre de la G.R.C., membre auxiliaire de la G.R.C. qui est en
                                             fonction, un policier appointé par la municipalité.

2.    Aucun enfant ne pourra flâner dans la municipalité après 22 heures sans être accompagné d'un adulte.

3.    a)    Si un officier de la paix trouve une personne qui n'est possiblement pas âgée d'au
              moins seize (16) ans, il peut lui demandé des pièces d'identités pour confirmer son
              âge selon l'article 2.
       b)    Si cette personne est trouvé coupable selon l'arrêté sans raison valable ou qu'il
              refuse de présenter ses pièces d'identité selon l'article 2, alors l'officier de la paix
              peut:
              - ordonner l'enfant d'aller à la maison
              - si l'enfant refuse d'aller à la maison, l'officier de la paix apportera l'enfant à un lieu                  d'habitation
              - faire une entente avec l'enfant pour connaître ses besoins.

4.    Les parents, dont l'enfant est trouvé coupable de violation de l'arrêté sera responsable de: payer une amende de vingt (20$) dollars pour la première infraction et quarante (40$) pour les infractions suivantes.

5.    Tout officier de la paix peut avant ou après avoir entamé des poursuites contre quelqu'un
ayant enfreint l'une des dispositions de cet arrêté, accepter de la personne qui a présentement commis une telle infraction le paiement d'une somme d'argent égale à l'amende minimale pour la première infraction et une somme d'argent égale à l'amende minimale pour le deuxième et les autres infractions subséquentes pour la dite infraction et ce tel que prescrit dans cet arrêté.

6.    La personne qui accepte, le paiement en vertu de cet arrêté doit envoyer, au Village de 
Saint-Antoine, la somme et un rapport tel que celui exigé d'un juge qui prononce la      condamnation en vertu de la loi sur les municipalités dans la section 95 chapitre m-22.

Lu en première lecture: 24 septembre 1997

Lu en deuxième lecture: 24 septembre 1997

Lu en troisième lecture et adoption: 29 octobre 1997

 

Gilles Ouellette, maire                        Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière


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