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SAINT-ANTOINE

 Édifice municipal,
4599 rue Principale

Saint-Antoine,  N-B.
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ARRÊTÉ  NO  99-04

Arrêté municipal du Village de Saint-Antoine concernant le bruit et nuisances publiques.

Le Conseil municipal de Saint-Antoine en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur les municipalités dans la section 95 chapitre m-22 veut limiter le bruit susceptible de causer une nuisance publique en vertu de l'article. 11(1)(1).

1.    Dans cet arrêté
        a)    Conseil:                    signifie le Conseil municipal de Saint-Antoine
        b)    Bruit:                        signifie un ensemble de sons parfois discordants perceptible
                                               par l'ouïe
        c)    Agent de la paix:        désigne tout représentant de la G.R.C. ou policier
        d)    Véhicule à moteur:    sont définis tel que dans la loi sur les véhicules à moteur.

2.    Il est interdit à quiconque de faire des bruits inhabituels, tapages, vacarmes ou autres
       chahuts susceptible de déranger, d'importuner ou de troubler la paix des gens dans le
       Village de Saint-Antoine. Il faudra accorder une attention particulière aux bruits entre 23
       heures et 7 heures sauf lors du nettoyage et enlèvement de la neige.

3.    Il est interdit d'utiliser les appareils sur un véhicule ou à l'intérieur d'un véhicule dans le
       but qu'ils soient entendus à une distance de 10 mètres du dit véhicule, lesdits appareils ne
       devront pas être en marche plus de quatre heures dans la même journée, applicables
       entre 13 heures et 18 heures. Exception faite des signaux d'avertissement d'intensité
       acceptable provenant d'un véhicule d'urgence dans l'accomplissement de leurs fonctions.

4.    Véhicule en mauvais état ou en marche inutilement

        Nul n'est autorisé à conduire un véhicule à moteur de quelque nature qu'il soit en mauvais
        état et produisant des crissements, bruits grinçants de ferraille, des vrombissements
        causés par le manque d'un silencieux ou laissant s'échapper des gaz provenant de moteur
        de quelque forme que ce soit.

        Le stationnement des camions lourds, semi-remorques, véhicules de chargement ou de
        déchargement ou autres véhicules fonctionnant à vide ou en marche inutilement entre 23
        heures et 7 heures le lendemain matin ne sera autorité en vertu du présent arrêté. Les
        camions seront tolérés uniquement s'ils sont stationnés dans une zone non-résidentielle.

5.    Exécution de l'arrêté et peine

        Conformément à l'article 106.1(1) de la loi sur le municipalités, lorsqu'une personne omet
        ou contrevient de se conformer à toute disposition ou condition à laquelle est soumis un
        permis ou une autorisation délivrée selon ladite loi, cet arrêté municipal ou règlement
        établi sous son régime: ou entrave toute personne dans l'exercice des fonctions que lui
        confère ladite loi, la municipalité ou le Ministre peut demander à la Cour du Banc de la
        Reine du Nouveau-Brunswick ou à l'un de ses juges de rendre une des ordonnance visées
        à l'article 106.1(2) de ladite loi, qu'une peine ait ou non été prévue en vertu de cette loi
        ou imposée par toute cour en vertu de la présente loi pour cette contravention, omission
        ou entrave.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Première lecture: 26 mai 1999
Deuxième lecture: 16 juin 1999
Troisième lecture: 22 septembre 1999

Gilles Ouellette, maire                    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière


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