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Arrêté municipal
du Village de Saint-Antoine concernant le bruit et nuisances publiques.
Le Conseil municipal de
Saint-Antoine en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur les
municipalités dans la section 95 chapitre m-22 veut limiter le bruit susceptible
de causer une nuisance publique en vertu de l'article. 11(1)(1).
1.
Dans cet arrêté
a)
Conseil:
signifie le Conseil municipal de Saint-Antoine
b)
Bruit:
signifie un ensemble de sons parfois discordants perceptible
par l'ouïe
c) Agent de la
paix: désigne tout représentant de
la G.R.C. ou policier
d) Véhicule à
moteur: sont définis tel que dans la loi sur les véhicules
à moteur.
2. Il
est interdit à quiconque de faire des bruits inhabituels, tapages, vacarmes
ou autres
chahuts susceptible de déranger,
d'importuner ou de troubler la paix des gens dans le
Village de Saint-Antoine. Il faudra
accorder une attention particulière aux bruits entre 23
heures et 7 heures sauf lors du
nettoyage et enlèvement de la neige.
3. Il
est interdit d'utiliser les appareils sur un véhicule ou à l'intérieur d'un
véhicule dans le
but qu'ils soient entendus à une
distance de 10 mètres du dit véhicule, lesdits appareils ne
devront pas être en marche plus de
quatre heures dans la même journée, applicables
entre 13 heures et 18 heures. Exception
faite des signaux d'avertissement d'intensité
acceptable provenant d'un véhicule
d'urgence dans l'accomplissement de leurs fonctions.
4. Véhicule
en mauvais état ou en marche inutilement
Nul n'est autorisé à conduire un véhicule à moteur de quelque nature qu'il
soit en mauvais
état et produisant des
crissements, bruits grinçants de ferraille, des vrombissements
causés par le manque d'un
silencieux ou laissant s'échapper des gaz provenant de moteur
de quelque forme que ce soit.
Le stationnement des camions lourds, semi-remorques, véhicules de chargement
ou de
déchargement ou autres véhicules
fonctionnant à vide ou en marche inutilement entre 23
heures et 7 heures le lendemain
matin ne sera autorité en vertu du présent arrêté. Les
camions seront tolérés uniquement
s'ils sont stationnés dans une zone non-résidentielle.
5. Exécution
de l'arrêté et peine
Conformément à l'article 106.1(1) de la loi sur le municipalités, lorsqu'une
personne omet
ou contrevient de se conformer à
toute disposition ou condition à laquelle est soumis un
permis ou une autorisation
délivrée selon ladite loi, cet arrêté municipal ou règlement
établi sous son régime: ou entrave
toute personne dans l'exercice des fonctions que lui
confère ladite loi, la
municipalité ou le Ministre peut demander à la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick ou à
l'un de ses juges de rendre une des ordonnance visées
à l'article 106.1(2) de ladite
loi, qu'une peine ait ou non été prévue en vertu de cette loi
ou imposée par toute cour en vertu
de la présente loi pour cette contravention, omission
ou entrave.
Le présent arrêté entre
en vigueur le jour de son adoption.
Première lecture: 26
mai 1999
Deuxième lecture: 16 juin 1999
Troisième lecture: 22 septembre 1999
Gilles Ouellette,
maire
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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